PROJET DE LOI 113
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « bicyclette » et son remplacement par ce qui suit :
« bicyclette » s’entend de tout appareil muni de deux roues en tandem qui est mû par la force humaine et au moyen duquel une personne peut se déplacer, et, en outre, de tout autre appareil prévu par règlement, mais ne s’entend pas de ceux exclus par règlement; (bicycle)
b)  à la définition de « véhicule », par la suppression de « hormis les appareils mus par la force humaine ou utilisés exclusivement sur des rails fixes » et son remplacement par « mais ne désigne pas les appareils mus par la force humaine, utilisés exclusivement sur des rails fixes ou exclus par règlement ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Règlements
2.01 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les appareils qui sont exclus de la définition de « véhicule ».
3 La rubrique « Droits et obligations » qui précède l’article 176 de la Loi est abrogée.
4 L’article 176 de la Loi est abrogé.
5 La rubrique « Interdictions, règlements » qui précède l’article 177 de la Loi est abrogée. 
6 L’article 177 de la Loi est abrogé.
7 La rubrique « Où faire de la bicyclette » qui précède l’article 179 de la Loi est abrogée.
8 L’article 179 de la Loi est abrogé.
9 La rubrique « Transport d’objets sur une bicyclette » qui précède l’article 180 de la Loi est abrogée.
10 L’article 180 de la Loi est abrogé.
11 La rubrique « Lampe, signal audible, freins » qui précède l’article 181 de la Loi est abrogée.
12 L’article 181 de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 181.1 :
Règlements – bicyclettes
181.01( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir les appareils qui sont inclus dans la définition de « bicyclette » ou exclus de celle-ci;
b)  régir la conduite des bicyclettes;
c)  établir les qualités requises ou les critères à remplir pour conduire une bicyclette;
d)  prévoir les droits et les obligations des personnes roulant à bicyclette;
e)  régir ou interdire toute activité de la personne roulant à bicyclette;
f)  prévoir quels équipements et accessoires de bicyclette sont exigés ou interdits;
g)  prévoir les moyens de donner des signaux que peut utiliser la personne roulant à bicyclette;
h)  exiger le port du casque par les personnes roulant à bicyclette et prévoir les normes et les spécifications relatives aux casques, y compris leur marquage;
i)  prévoir les obligations du parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans relativement à la conduite d’une bicyclette par cette dernière;
j)  soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de toute disposition de la présente loi des bicyclettes ou des personnes roulant à bicyclette;
k)  prévoir les normes et les spécifications relatives aux bicyclettes;
l)  prévoir l’application de toute disposition de la présente loi aux bicyclettes, avec les adaptations nécessaires.
181.01( 2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer différemment selon la catégorie de bicyclette.
181.01( 3) Par dérogation au paragraphe 344(2), en ce qui concerne les infractions aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
b)  prescrire les peines pour ces infractions, y compris des peines maximales et minimales.
181.01( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
14 La rubrique « Cyclomoteurs » qui précède l’article 181.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements – cyclomoteurs
15 Le paragraphe 344(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque » et son remplacement par « Quiconque ».
16 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de ce qui suit :
 
  177(1) ............... 
B
 
 
  177(2) ............... 
B
 
b)  par la suppression de ce qui suit :
 
  179(1) ............... 
B
 
 
  179(2) ............... 
B
 
 
  179(3) ............... 
B
 
 
  180............... 
C
 
 
  181(1) ............... 
B
 
 
  181(2) ............... 
B
 
 
  181(3) ............... 
B
 
17 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.